Chapitre CHAPITRE V : STATUT DE ZONE OU DE COMPARTIMENT INDEMNE

Art. 32

En vigueur depuis le 8 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être déclaré indemne d'une ou plusieurs maladies endémiques, une zone, mentionnée au point c de l'article 31, doit satisfaire aux exigences suivantes : a) Les animaux d'aquaculture introduits dans la zone ou le compartiment proviennent d'une zone ou d'un compartiment indemne de la ou des maladies concernées ; b) Une surveillance ciblée est mise en œuvre depuis au moins deux ans dans toutes les fermes aquacoles ou les zones d'élevage de mollusques de la zone ; c) Les analyses sur des échantillons appropriés sont effectuées par un laboratoire agréé ; d) Chaque ferme aquacole ou zone d'élevage de mollusques de la zone peut être soumise à des mesures complémentaires si cela s'avère nécessaire pour empêcher l'introduction de maladies ; e) Le cas échéant, une zone tampon dans laquelle une surveillance est mise en œuvre peut être établie de façon à protéger la zone indemne de l'introduction passive de la maladie.
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legi/LEGITEXT000019733219#art-32

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