Chapitre CHAPITRE V : STATUT DE ZONE OU DE COMPARTIMENT INDEMNE

Art. 35

En vigueur depuis le 8 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les exigences de l'article 34 du présent arrêté sont respectées, peuvent être reconnues indemnes sans subir les prélèvements requis pour l'octroi de ce statut : a) Les fermes individuelles qui commencent leur activité avec des animaux ou produits d'aquaculture provenant d'un compartiment indemne ; b) Les fermes individuelles qui, après une interruption, redémarrent leur activité à partir d'animaux ou de produits d'aquaculture originaires d'un compartiment indemne, à condition que : ― l'historique sanitaire de la ferme aquacole soit connu de la direction départementale des services vétérinaires ou de la direction départementale des affaires maritimes, selon leur domaine de compétence, depuis quatre ans ou moins si la période d'activité de l'exploitation concernée est inférieure à quatre ans ; ― cette ferme n'ait pas fait l'objet de mesures de police sanitaire en ce qui concerne les maladies endémiques ou exotiques ; ― préalablement à l'introduction des animaux, les installations aient été nettoyées, désinfectées et soumises à un vide sanitaire approprié, sous contrôle officiel.
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legi/LEGITEXT000019733219#art-35

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