Chapitre CHAPITRE V : STATUT DE ZONE OU DE COMPARTIMENT INDEMNE
Art. 37
En vigueur depuis le 8 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas où les conditions ne sont pas propices aux manifestations cliniques d'une maladie, les zones et les compartiments indemnes de ladite maladie et qui souhaitent maintenir leur statut indemne doivent poursuivre la surveillance ciblée et les échantillonnages à un niveau approprié au degré de risque.
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Prolegi/LEGITEXT000019733219#art-37