Art. 2
En vigueur depuis le 15 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mentionnées au 2° du I de l'article R. 1243-15 du code de la santé publique qui souhaitent exercer les fonctions de responsable du contrôle de la qualité dans les établissements mentionnés à l'article L. 1243-2 doivent, outre les conditions prévues au 2° de l'article R. 1243-15 précité, justifier d'une expérience professionnelle pratique d'au moins un an dans le domaine des activités de contrôle de la qualité des tissus, ou des cellules ou des préparations de thérapie cellulaire.
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Prolegi/LEGITEXT000029756496#art-2