Art. 2

En vigueur depuis le 15 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mentionnées au 2° du I de l'article R. 1243-15 du code de la santé publique qui souhaitent exercer les fonctions de responsable du contrôle de la qualité dans les établissements mentionnés à l'article L. 1243-2 doivent, outre les conditions prévues au 2° de l'article R. 1243-15 précité, justifier d'une expérience professionnelle pratique d'au moins un an dans le domaine des activités de contrôle de la qualité des tissus, ou des cellules ou des préparations de thérapie cellulaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029756496#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil