Art. 3

En vigueur depuis le 15 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes exerçant les fonctions de responsable de la préparation ou de responsable du contrôle de la qualité à la date de publication du présent arrêté sans pouvoir justifier des conditions de diplôme ou de formation définies au 1° et au 2° du I de l'article R. 1243-15 ou des conditions d'expérience définies aux articles 1er et 2 du présent arrêté disposent d'une durée de trois ans à compter de la publication du présent arrêté pour remplir ces conditions.
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legi/LEGITEXT000029756496#art-3

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