Sect. Annexe

Art. LEGIARTI000050628233

En vigueur depuis le 20 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
3.3. Emissions dans l'eau I. - L'exploitant surveille ses rejets dans l'eau, à certains points de prélèvement clés, en utilisant des méthodes de mesurage lui permettant de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles. Les normes mentionnées dans le tableau ci-dessous sont réputées permettre l'obtention de données d'une qualité scientifique suffisante. II. - En l'absence de norme précisée dans le tableau ci-dessous, les méthodes mentionnées dans l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement publié au Journal officiel de la République française sont réputées satisfaire aux exigences du I. Pour les substances non mentionnées dans cet avis, la méthode utilisée pour les mesures permet de respecter les limites de quantification définies par l'avis relatif aux limites de quantification des couples « paramètre-matrice » de l'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques. III. - La détermination du débit rejeté se fait par mesures en continu lorsque le débit maximal journalier dépasse 100 m3. Dans les autres cas, le débit est déterminé par une mesure journalière ou estimé à partir de la consommation d'eau. IV. - S'il existe au moins une mesure annuelle, l'exploitant fait procéder au moins une fois tous les deux ans à un contrôle de recalage de ses émissions dans l'eau pour toutes les mesures effectuées à une fréquence annuelle ou supérieure. Ce contrôle porte sur la réalisation comparative des prélèvements et analyses prévus dans le programme de surveillance selon le même protocole d'échantillonnage, d'une part par l'exploitant, d'autre part par un laboratoire d'analyse externe. Ce laboratoire est agréé pour les prélèvements et l'analyse ou, s'il n'existe pas d'agrément pour le prélèvement ou pour le paramètre analysé, est accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. V. - Lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée pour les polluants énumérés ci-dessous et selon la fréquence indiquée, à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures et représentatif du fonctionnement de l'installation. Dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un prélèvement proportionnel au débit de l'effluent, il sera pratiqué un prélèvement asservi au temps ou des prélèvements ponctuels si la nature des rejets le justifie. VI. - Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet dans le milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution. Substance ou paramètre (1) Norme(s) Secteur, procédé ou source Fréquence minimale de surveillance (2) Code Sandre Paramètres génériques Carbone organique total (COT) (3) NF EN 1484 Production de DNT ; sortie de l'unité de prétraitement Hebdomadaire 1841 NF EN 1484 Production de MDI ou TDI ; sortie de l'unité de production Mensuelle NF EN 1484 Tous Journalière DBO5 (4) sur effluent non décanté NF EN ISO 5815-1 (5) Tous Journalière lorsque le flux maximal autorisé 100 kg/j 1313 Demande chimique en oxygène (DCO) (3) NF T90-101 Tous Journalière 1314 Matières en suspension totales (MEST) NF EN 872 Production de DCE ou CVM ; unité d'oxychloration utilisant le principe du lit fluidisé ; sortie de l'unité de prétraitement à l'élimination des solides Journalière (6) 1305 NF EN 872 Tous Journalière Azote total NF EN 20236 Tous Journalière 6018 Phosphore total Plusieurs EN Tous Journalière 1350 AOX NF EN ISO 9562 (Annexe A) Production de chlore et soude ; saumure de la purge Journalière si le flux maximal autorisé 2 kg/j 1106 Annuelle si le flux maximal autorisé < 2 kg/j NF EN ISO 9562 Tous Journalière si le flux maximal autorisé 2 kg/j Mensuelle si le flux maximal autorisé < 2 kg/j Substances caractéristiques des activités industrielles Hydrocarbures totaux NF EN ISO 9377-2 et NF T90-124 Tous Journalière si le flux maximal autorisé 10 kg/j 7009 Indice cyanures totaux Néant Tous Journalière si le flux maximal autorisé 200 g/j 1390 Indice phénol XP T90-109 et NF EN ISO 14402 Tous Journalière si le flux maximal autorisé 500 g/j 1440 Ion fluorure (en F-) Néant Tous Journalière si le flux maximal autorisé 10 kg/j 7073 Métaux Aluminium Néant (7) Tous Journalière si le flux maximal autorisé 5 kg/j 1370 Chrome Néant (7) Tous Mensuelle 1389 Chrome hexavalent [Cr(VI)] Néant Tous Mensuelle si le flux maximal autorisé 100 g/j 1371 Trimestrielle (8) si le flux maximal autorisé 20 g/j Cuivre NF EN ISO 11885 ou NF EN ISO 17294-2 (7) Production de chlore et soude ; saumure de la purge Mensuelle si le flux maximal autorisé 500 g/j 1392 Trimestrielle (8) si le flux maximal autorisé 200 g/j NF EN ISO 11885, NF EN ISO 15586, NF EN ISO 17294-2 (7) Production de DCE ou CVM ; unité d'oxychloration utilisant le principe du lit fluidisé ; sortie de l'unité de prétraitement à l'élimination des solides Journalière en sortie de prétraitement Mensuelle en sortie de site Plusieurs EN (7) Tous Mensuelle Nickel NF EN ISO 11885 ou NF EN ISO 17294-2 (7) Production de chlore et soude ; saumure de la purge Mensuelle si le flux maximal autorisé 100 g/j 1386 Trimestrielle (8) si le flux maximal autorisé 20 g/j Plusieurs EN (7) Tous Mensuelle Plomb Plusieurs EN (7) Tous Mensuelle 1382 Zinc Plusieurs EN (7) Tous Mensuelle 1383 Autres composés inorganique Chlorates NF EN ISO 10304-4 Production de chlore et soude Mensuelle 1752 Chlorures NF EN ISO 10304-1 ou NF EN ISO 15682 Production de chlore et soude ; saumure de la purge Mensuelle 1337 Chlore libre NF EN ISO 7393-1 ou -2 Production de chlore et soude Mensuelle en sortie de site 1398 Néant Mesure du potentiel de réduction en continu à proximité de la source / Sulfates NF EN ISO 10304-1 Production de chlore et soude ; saumure de la purge Annuelle Néant Autres composés organiques Aniline Néant Production de DADPM Mensuelle 54 Solvants chlorés Plusieurs normes, dont NF EN ISO 15680 Production de MDI ou TDI Mensuelle Néant Dichlorure d'éthylène NF EN ISO 10301 Production de DCE ou CVM ; sortie de l'unité de stripage des eaux usées Journalière 1161 NF EN ISO 10301 Production de DCE ou CVM : toutes les unités Mensuelle Chlorure de vinyle NF EN ISO 10301 Production de DCE ou CVM Journalière en sortie de stripage 1753 PCDD et PCDF Néant Production DCE ou CVM ; unité d'oxychloration utilisant le principe du lit fluidisé ; sortie de l'unité de prétraitement à l'élimination des solides Trimestrielle 7707 Néant Production DCE ou CVM Trimestrielle en sortie de site Toxicité (9) Œufs de poissons (Danio rerio) NF EN ISO 15088 Tous A déterminer après une caractérisation initiale Néant Daphnies (Daphnia magna Straus) NF EN ISO 6341 Bactéries luminescentes (Vibrio fischeri) NF EN ISO 11348-1, NF EN ISO 11348-2 ou NF EN ISO 11348-3 Lentilles d'eau (Lemna minor) NF EN ISO 20079 Algues NF EN ISO 8692, NF EN ISO 10253 ou NF EN ISO 10710 Autres substances dangereuses Substances mentionnées au point 6.3.10 Néant Tous Trimestrielle (8) si le flux journalier maximal autorisé 20 g/j Voir le 6.3.10 Mensuelle si le flux journalier maximal autorisé 100 g/j Substances mentionnées au point 6.3.10 et identifiées par une étoile Néant Tous Trimestrielle (8) si le flux journalier maximal autorisé 2 g/j Voir le 6.3.10 Mensuelle si le flux journalier maximal autorisé 5 g/j Chloralcanes NF EN ISO 12010 et NF EN ISO 18635 Tous Trimestrielle (8) si le flux journalier maximal autorisé 2 g/j 1955 Mensuelle si le flux journalier maximal autorisé 5 g/j (1) La surveillance n'est applicable que lorsque la substance ou le paramètre concerné est pertinent pour le flux d'effluents aqueux, d'après l'inventaire mentionné au point 2.2. La pertinence de la substance ou du paramètre concerné est évaluée sur la base d'un guide reconnu par le ministre chargé de l'environnement. (2) La fréquence de surveillance peut être adaptée si les séries de données font clairement apparaître une stabilité suffisante. (3) La surveillance peut porter, au choix, sur le COT ou sur la DCO. La surveillance du COT est préférable car elle n'implique pas l'utilisation de composés très toxiques. (4) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé. (5) Dans le cas de teneurs inférieures à 1 mg/L, la norme NF EN ISO 5815-1 peut être remplacée par la norme NF EN 1899-2 , ou toute autre méthode considérée comme équivalente. (6) La fréquence minimale de surveillance est ramenée à une fois par mois s'il est possible d'établir l'efficacité de l'élimination des solides et du cuivre par une surveillance fréquente des autres paramètres (par exemple mesure en continu de la turbidité). (7) La méthode de minéralisation à mettre en œuvre est celle de la norme NF EN ISO 15587-1, ou de toute autre méthode considérée comme équivalente. (8) Dans le cas d'effluents raccordés, l'arrêté d'autorisation peut se référer à des fréquences différentes pour la surveillance des rejets de micropolluants si celles-ci sont déjà définies par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station. (9) La surveillance de la toxicité est réalisée à l'aide d'une combinaison appropriée des méthodes listées ci-dessus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050628195#art-legiarti000050628233

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil