Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réseaux de contrôle agréés et les centres de contrôle non rattachés à un réseau de contrôle agréé reversent le 20 de chaque mois à l'organisme technique central, les sommes collectées, conformément à l'article 1er, lors des contrôles techniques effectués au cours du mois précédent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006078125#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil