Art. 3
En vigueur depuis le 9 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont définis comme établissements pénitentiaires au sens du présent arrêté : ― les maisons d'arrêt ; ― les maisons centrales et centres de détention ; ― les centres pénitentiaires ; ― les centres de semi-liberté et centres pour peines aménagées ; ― les établissements pénitentiaires pour mineurs ; ― les quartiers courtes peines, semi-liberté et peines aménagées rattachés à un établissement pénitentiaire et situés en dehors de l'enceinte de cet établissement ; ― tout autre type de centre ou quartier qui serait créé postérieurement à la publication du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000022898974#art-3