Art. 4
En vigueur depuis le 9 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le terme : « visiteurs » désigne les personnes titulaires d'une autorisation de visite d'une personne détenue dans les conditions précisées par les articles D. 64, D. 68, D. 186, D. 403 et suivants du code de procédure pénale.
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Prolegi/LEGITEXT000022898974#art-4