Sect. SECTION VI : DISPOSITIONS GENERALES DE PREVENTION DES RISQUES›§ Sous-section VI-3 : Maîtrise de l'exploitation
Art. 67
En vigueur depuis le 4 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Ventilation des locaux. Les locaux identifiés à l'article 48 et recensés comme pouvant être à l'origine d'explosion sont convenablement ventilés pour éviter l'accumulation dangereuse de vapeurs inflammables et prévenir la formation d'atmosphère explosive permanente en fonctionnement normal.
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Prolegi/LEGITEXT000023102368#art-67