Chapitre Chapitre II : Rémunération des agents publics et des personnes participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de recrutement (hors écoles)

Art. 12

En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Certaines épreuves orales ou correspondant à différents travaux de jury nécessitent le recours à des intervenants extérieurs au ministère, dont la spécialisation ou la qualification sont requises pour apprécier la sélection des candidats ; dans ce cas, un coefficient de 4 maximum peut être appliqué à la vacation de 72 € par demi-journée.
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legi/LEGITEXT000024680741#art-12

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