Chapitre Chapitre V : Formation en stage
Art. 15
En vigueur depuis le 7 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué, au niveau de chaque région, deux commissions : 1° Une commission d'évaluation des besoins de formation ; 2° Une commission qui se réunit en deux formations : une formation en vue de l'agrément des lieux de stage et une formation en vue de leur répartition.
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Prolegi/LEGITEXT000045770126#art-15