Chapitre Chapitre V : Formation en stage

Art. 22

En vigueur depuis le 7 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission régionale en vue de l'agrément propose au directeur général de l'agence régionale de santé soit de : - donner ou renouveler un agrément par domaine sans réserve pour une période de cinq ans ; - donner un agrément conditionnel d'un an maximum assorti de recommandations ou le renouveler ; - suspendre un agrément par décision motivée, accompagnée, le cas échéant, de recommandations ; - retirer un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément ; - refuser un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément.
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legi/LEGITEXT000045770126#art-22

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