Chapitre Chapitre V : Formation en stage
Art. 23
En vigueur depuis le 7 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des lieux de stage agréés pour la formation de troisième cycle des études pharmaceutiques est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045770126#art-23