Chapitre Chapitre V : Formation en stage
Art. 28
En vigueur depuis le 7 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission régionale, dans sa formation réunie en vue de la répartition, formule chaque semestre, des propositions de lieux de stage agréés et de stages auprès des responsables agréés à ouvrir au choix en vue de l'affectation en stage des étudiants de troisième cycle long des études pharmaceutiques, en tenant compte des besoins spécifiques de formation pour les assistants des hôpitaux des armées. Ses propositions sont formulées au plus tard une semaine avant la date d'ouverture de la procédure de choix mentionnée à l'article D. 633-8. La liste des lieux de stage agréés et des responsables agréés proposés pour l'affectation en stage des étudiants de troisième cycle long des études pharmaceutiques est arrêtée chaque semestre par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de la commission régionale dans sa formation en vue de la répartition.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045770126#art-28