Chapitre Chapitre V : Formation en stage
Art. 31
En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent être proposés aux choix semestriels ou annuels que des lieux de stage agréés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
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Prolegi/LEGITEXT000045770126#art-31