Chapitre Chapitre VII : Délivrance des diplômes
Art. 47
En vigueur depuis le 7 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission régionale de coordination de la spécialité propose la délivrance du diplôme d'études spécialisées à l'issue du dernier stage des études de troisième cycle. La commission se fonde sur : - la validation de l'ensemble de la formation hors stage, et du mémoire ; - la validation de tous les stages prévus dans la maquette du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière ; - la validation des trois phases de formation ; - un document de synthèse rédigé par l'étudiant portant sur les travaux scientifiques qu'il a réalisés, sur sa participation à des congrès ou colloques, ses stages à l'étranger et à toute autre formation ou expérience complémentaires ; - toutes les appréciations réalisées par les personnes chargées de l'encadrement pédagogique de l'étudiant au cours de la formation ; - l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, qui contrôle la conformité de son cursus à la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées postulé. Conformément à l'article D. 633-19 du code de l'éducation, le diplôme d'études spécialisées est délivré par les universités accréditées à cet effet. Il mentionne l'option précoce suivie et, le cas échéant la formation spécialisée transversale suivie.
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Prolegi/LEGITEXT000045770126#art-47