Sect. Règlement relatif à la qualification établi par le conseil national en application de l'article 12 du décret n° 55-1591 du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale
Art. ANNEXE art. 4
En vigueur depuis le 3 oct. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout médecin, sous réserve des modalités d'exercice définies au présent règlement, peut être titulaire de plusieurs certificats d'études spéciales ou de plusieurs qualifications reconnues par l'ordre. Peuvent faire état de la qualité de médecin spécialiste, dans une seule des disciplines énumérées à l'article 2 ci-dessus ou de médecin compétent dans une ou deux disciplines énumérées à l'article 3 ci-dessus, les médecins qui figurent sur une des listes établies par le conseil départemental de l'ordre, soit après présentation d'un certificat d'études spéciales, soit après décision du conseil départemental ou, le cas échéant, du conseil national, prise après avis de la commission compétente, dans les conditions prévues au présent règlement.
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Prolegi/LEGITEXT000006072759#art-annexe-art-4