Sect. Règlement relatif à la qualification établi par le conseil national en application de l'article 12 du décret n° 55-1591 du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale
Art. ANNEXE art. 2
En vigueur depuis le 2 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières, qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement. Le médecin spécialiste exerce exclusivement la discipline pour laquelle il a été qualifié. L'intéressé ne peut faire état sur sa plaque, sur ses feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire que de cette discipline. Ces disciplines, qui peuvent être groupées sous le nom de spécialités avec exercice exclusif, sont : - L'anatomie et cytologie pathologiques humaines ; - L'anesthésie-réanimation ; - La biologie médicale ; - La cardiologie et la médecine des affections vasculaires ; - La chirurgie générale ; - La chirurgie orthopédique ; - La dermato-vénéréologie ; - L'endocrinologie et maladies métaboliques ; - La génétique médicale ; - La gynécologie-obstétrique ; - Les maladies de l'appareil digestif ; - La médecine interne ; - La néphrologie ; - La neuro-chirurgie ; - La neurologie ; - L'ophtalmologie ; - L'oto-rhino-laryngologie ; - La pédiatrie ; - La pneumologie ; - La psychiatrie (avec éventuellement une option psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent) ; - La radiologie avec deux options : Radiodiagnostic et Radiothérapie ; - La rééducation et réadaptation fonctionnelles ; - La rhumatologie ; - La stomatologie. Toutefois, la neurologie et la psychiatrie peuvent être exercées simultanément. Il en est de même pour le radiodiagnostic et la radiothérapie. Demeurent valables les qualifications en neuro-psychiatrie et en électroradiologie reconnues : Soit antérieurement à la publication de l'arrêté du 4 septembre 1970 ; Soit à la suite d'avis des commissions de qualification en neuro-psychiatrie et en électroradiologie lorsque cet avis aura été donné avant le 31 décembre 1971, date jusqu'à laquelle lesdites commissions continueront à fonctionner simultanément avec les commissions nationales de première instance et d'appel de qualification en neurologie, en psychiatrie et en radiologie instituées pour l'application du présent règlement de qualification.
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Prolegi/LEGITEXT000006072759#art-annexe-art-2