Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La compensation en temps des astreintes ou des interventions s'effectue suivant les modalités suivantes : - compensation d'astreinte : 1 journée pour une astreinte du vendredi soir au lundi matin ; 1 demi-journée pour une astreinte du lundi matin au vendredi soir ; 1 demi-journée pour une astreinte un jour ou une nuit de week-end ou férié ; 2 heures pour une nuit de semaine ; - compensation d'intervention : les repos compensateurs accordés en contrepartie d'une intervention correspondent au nombre d'heures de travail effectif majorées de 10 % pour les heures effectuées entre 18 heures et 22 heures ainsi que les samedis entre 7 heures et 22 heures ou majorées de 25 % pour les heures effectuées entre 22 heures et 7 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
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legi/LEGITEXT000019590725#art-2

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