Art. 3

En vigueur depuis le 12 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les centres d'expertise de médecine aéronautique et les commissions médicales d'examen du personnel navigant d'outre-mer délivrent, pour les personnels mentionnés à l'article 1er, après examen, l'attestation d'aptitude physique et mentale mentionnée à cet article. Pour les personnels mentionnés à l'article 1er résidant de façon temporaire dans un Etat étranger, la visite médicale de prorogation ou de renouvellement d'aptitude peut être réalisée par un docteur en médecine qualifié en médecine aéronautique. Cette procédure de prorogation ou de renouvellement ne peut être reproduite deux fois de suite.
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legi/LEGITEXT000021285816#art-3

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