Art. 2
En vigueur depuis le 21 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le médiateur informe sans délai le service compétent ou, le cas échéant, le responsable hiérarchique concerné de la demande de médiation. La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et les prescriptions dans les conditions prévues aux articles L. 213-6 et R. 213-4 du code de justice administrative. Les parties peuvent s'entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l'attente de l'issue de la médiation.
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Prolegi/LEGITEXT000035569832#art-2