Art. 1

En vigueur depuis le 13 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° « végétal » : plante vivante, semence, tubercule, bulbe, rhizome. Sont exclus de cette définition le matériel forestier de reproduction, les végétaux vendus en vue de leur consommation, les fleurs coupées, les branches avec feuillage, les arbres coupés avec feuillage, les cultures de tissus végétaux, les mélanges de semences pour gazon au sens de l'arrêté du 26 juin 2018 susvisé ; 2° « distributeur » ou « vendeur » : personne, physique ou morale, qui procède à la distribution ou à la vente d'un végétal à un acquéreur, y compris dans le cadre d'une prestation de service ; 3° « acquéreur » : personne, physique ou morale, faisant l'acquisition d'un végétal auprès d'un vendeur ou distributeur, y compris dans le cadre d'une prestation de service. Les professionnels du secteur agricole ne sont pas considérés comme des acquéreurs au sens du présent arrêté ; 4° « document d'accompagnement » : une étiquette, une pancarte, une brochure, un affichage, un support descriptif du produit, un devis, des conditions générales de vente ou tout autre support d'information portant les informations destinées à l'acquéreur d'un végétal et mis à disposition par le distributeur ou le vendeur ; 5° « susceptible de porter atteinte à la santé humaine » : pouvant occasionner chez l'homme des intoxications par ingestion, des allergies respiratoires, des réactions cutanéomuqueuses ou des réactions cutanées anormales en cas d'exposition au soleil.
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legi/LEGITEXT000042328754#art-1

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