Art. 2
En vigueur depuis le 8 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les extincteurs prévus à l'article 1er, un système d'extinction fixé à demeure doit être installé sur tout matériel fixe et sur tout véhicule équipés d'un moteur thermique de puissance nominale supérieure à 200 kW, ainsi que sur tout véhicule équipé d'un moteur thermique et spécialement aménagé pour le transport d'explosifs ou de combustibles liquides contenus dans des citernes. Ce système d'extinction doit : - être à fonctionnement automatique et pouvoir être commandé manuellement, d'une part, à partir d'un endroit aisément accessible, d'autre part, dans le cas d'un véhicule, à partir de la cabine du conducteur ; - permettre la projection du produit d'extinction sur les parties du moteur et de ses accessoires où un incendie peut se déclarer ; - disposer d'une charge d'extinction de 10 kg par tranche de puissance de 50 kW. Ce système d'extinction n'est pas obligatoire sur les véhicules qui circulent dans des galeries équipées d'une canalisation d'eau sous pression munie, à intervalles ne dépassant pas 200 mètres, de prises avec les équipements nécessaires pour combattre en tout endroit un incendie à partir d'un point situé en amont aérage de celui-ci.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057712#art-2