Art. 4
En vigueur depuis le 8 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Les charges d'extinction fixées aux articles 1er, 2 et 3 sont exprimées en kilogrammes d'équivalent de poudre. 2. Les liquides difficilement inflammables dont il est fait état à l'article 3 doivent satisfaire aux spécifications et conditions d'essai reconnues en la matière.
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Prolegi/LEGITEXT000006057712#art-4