Titre TITRE Ier : DEFINITIONS.
Art. 8
En vigueur depuis le 8 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les moyens de référence utilisés pour les essais figurant dans le présent arrêté doivent être raccordés aux étalons nationaux et être étalonnés annuellement. Leur incertitude doit être au plus égale à un cinquième des erreurs maximales tolérées.
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Prolegi/LEGITEXT000006057713#art-8