Art. 2

En vigueur depuis le 7 oct. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les teneurs maximales en résidus de pesticides dans ou sur les groupes de produits d'origine végétale mentionnés dans l'annexe I figurent dans l'annexe II pour les fruits et légumes, dans l'annexe III pour les pommes de terre et dans l'annexe IV pour les autres produits d'origine végétale. Dans le cas des produits séchés et transformés, pour lesquels des teneurs maximales ne sont pas fixées, la teneur maximale applicable est celle qui est prévue à l'alinéa ci-dessus compte tenu, respectivement, de la concentration de résidus due au processus de séchage ou de la concentration ou de la dilution des résidus due au processus de transformation. Dans le cas des aliments composés contenant un mélange d'ingrédients pour lesquels des teneurs maximales ne sont pas fixées, les teneurs maximales en résidus applicables sont celles qui sont prévues au premier alinéa du présent article, compte tenu des concentrations en ingrédients dans le mélange et des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006080006#art-2

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