Art. 3
En vigueur depuis le 23 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des immeubles dans lesquels doivent être faites les enquêtes mentionnées à l'article 27 du décret du 5 juin 2003 susvisé est envoyée par l'Institut national de la statistique et des études économiques à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale concerné sur support papier et sur support informatique. Chaque immeuble est identifiée par son appartenance à une zone de collecte et un numéro d'ordre à l'intérieur de cette zone. Les remarques de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné relatives aux immeubles mentionnés à l'alinéa précédent sont tenues à la disposition de l'Institut national de la statistique et des études économiques avant la date de début de la collecte mentionnée à l'article 1er du présent arrêté. Avant cette même date, le nombre estimé de logements à enquêter dans chaque immeuble ainsi que le nombre total estimé de logements à enquêter sont tenus à la disposition de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les informations mentionnées au 4 du II de l'article 24 du décret du 5 juin 2003 susvisé sont les données mentionnées au 1 de l'article 26 du même décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005649329#art-3