Art. 3

En vigueur depuis le 9 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la préparation du recensement général de l'agriculture, les membres des commissions consultatives communales prévues à l'article 3 du décret n° 2009-529 du 11 mai 2009 susvisé sont destinataires des informations nécessaires à l'établissement des listes d'exploitations agricoles. Les agents dûment habilités du service statistique ministériel de l'agriculture mentionné en annexe du décret du 3 mars 2009 susvisé relatif à l'Autorité de la statistique publique ont accès aux données.
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legi/LEGITEXT000021024644#art-3

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