Sect. SECTION II : ADMISSIBILITE

Art. 13

En vigueur depuis le 25 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque concours, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de terre) arrête, conformément aux décisions du jury, la liste nominative des candidats déclarés admissibles. Ces listes, établies dans l'ordre alphabétique, sont publiées au Bulletin officiel des armées. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
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legi/LEGITEXT000021065558#art-13

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