Art. 3
En vigueur depuis le 14 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 7 du même arrêté, il est attribué à l'épreuve unique d'admission une note variant de 0 à 20.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042232340#art-3