Art. 7

En vigueur depuis le 7 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le versement de la bourse Talents est subordonné à la participation assidue, par le bénéficiaire, à la préparation pour laquelle la bourse a été accordée. Le bénéficiaire prend l'engagement de se présenter, à l'issue de la préparation, aux épreuves d'admissibilité du concours pour lequel l'aide de l'Etat lui a été accordée. A défaut, le bénéficiaire rembourse au Trésor public les sommes perçues au titre de cette bourse. Il peut être dérogé à cette obligation de remboursement dans le cas où le bénéficiaire a été lauréat d'un autre concours mentionné à l'article 1er durant la période de préparation mentionnée, selon le cas, à l'article 3 ou à l'article 4.
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legi/LEGITEXT000043911751#art-7

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