Art. 11

En vigueur depuis le 14 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vote a lieu par correspondance. Pour voter, l'électeur doit utiliser le bulletin de vote, de couleur blanche, fourni par l'administration. Tout autre bulletin est considéré comme nul. Le bulletin de vote comporte un rappel du nombre de sièges à pourvoir au sein du collège, de la sous-section ou de la section s'il n'existe pas de sous-section, à laquelle appartient l'électeur. Le bulletin de vote comporte notamment le nom et le prénom de l'ensemble des candidats du collège, de la sous-section ou de la section s'il n'existe pas de sous-section, à laquelle appartient l'électeur. Un électeur peut ne pas voter pour l'ensemble des sièges à pourvoir.
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legi/LEGITEXT000050089672#art-11

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