Art. 8
En vigueur depuis le 14 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les électeurs sont éligibles dans la sous-section ou dans la section s'il n'existe pas de sous-section et dans le collège au titre desquels ils sont inscrits sur les listes électorales. Sont éligibles les personnels qui remplissent les conditions pour être électeur, à l'exception de ceux : - en congé parental ; - en congé de longue maladie ou de longue durée ; - suspendus de leurs fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000050089672#art-8