Art. 4

En vigueur depuis le 8 août 2026
La commission émet un avis motivé et le notifie sans délai au président du conseil central de la section E ou H de l'ordre des pharmaciens selon le lieu d'exercice de l'intéressé. Le président du conseil compétent prend, après avis de la commission, une décision motivée d'autorisation d'exercice dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. Le président du conseil central compétent notifie cette décision à l'intéressé, à son service d'incendie et de secours employeur, au président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, au directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend le lieu d'exercice de l'intéressé ainsi qu'au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.
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legi/JORFTEXT000054632700#art-4

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