Art. 5

En vigueur depuis le 31 août 2026
Tout titulaire d'une autorisation de pêche relevant du présent arrêté est tenu de déclarer les informations relatives à son activité de pêche. Cette déclaration comprend au minimum : - les volumes des captures conservées à bord ou débarquées ; - les volumes des captures rejetées en mer, par espèce lorsque cette information est disponible ; - l'effort de pêche, exprimé en nombre de casiers utilisés au cours de chaque opération de pêche ; - la ou les zones de pêche dans lesquelles les opérations de pêche ont été réalisées. Les infractions, en particulier celles ayant trait aux obligations de déclarations statistiques, seront sanctionnées conformément aux dispositions de l'article L. 945-4 du code rural et de la pêche maritime.
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legi/JORFTEXT000054762205#art-5

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