Art. 3

En vigueur depuis le 8 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'annexe de l'arrêté du 15 novembre 1993 relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles est modifiée comme suit : Dans la partie relative aux caractéristiques du concentré de globules rouges Unité adulte : dans le chapitre II (Définition et description du produit), première phrase du quatrième alinéa, 2e ligne, les mots : " 175 ml " sont remplacés par les mots : " 160 ml ". Il est ajouté, au septième alinéa du même chapitre, la phrase suivante : " Dans ce cas, le volume minimal est de 140 ml " ; dans le chapitre III (Etiquetage), partie 2 (Etiquette apposée par l'E.T.S.), 4e alinéa, les mots : " 175 ml " sont remplacés par les mots : " 160 ml ". Dans la partie relative aux caractéristiques du concentré de globules rouges Unité adulte avec addition d'une solution supplémentaire de conservation en phase liquide : dans le chapitre II (Définition et description), 4e alinéa, 3e ligne, les mots : " 175 ml " sont remplacés par les mots : " 140 ml " ; dans le chapitre III (Etiquetage), partie 2 (Etiquette apposée par l'E.T.S.), 4e alinéa, les mots : " 175 ml " sont remplacés par les mots : " 140 ml ".
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legi/LEGITEXT000005615763#art-3

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