Art. 4
En vigueur depuis le 14 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs les personnels en fonction à l'Etablissement public du palais de justice de Paris à la date de publication du présent arrêté et les personnels mis à la disposition de cet Etablissement par l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice dans les conditions définies à l'article 5 du décret du 22 février 2006 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006055924#art-4