Art. 1

En vigueur depuis le 13 déc. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les laits concentrés sucrés peuvent être additionnés de fruits, de jus de fruits concentrés ou non ou de matières aromatiques naturelles dans les conditions fixées ci-après : Les laits sucrés, les laits partiellement écrémés sucrés ou les laits écrémés sucrés obtenus dans les conditions de dilution prévues à la formule de dilution figurant sur l'étiquetage des récipients, à partir des produits visés à l'alinéa précédent, ne doivent pas renfermer au litre plus de 25 grammes des substances ainsi ajoutées, après déduction du volume de ces substances ainsi que du volume du saccharose dissous.
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legi/LEGITEXT000006071535#art-1

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