Art. 3
En vigueur depuis le 13 déc. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de l'application de la réglementation relative aux produits de la sucrerie, de la confiserie et de la chocolaterie, la dénomination pour la vente des produits visés à l'article 1er doit comporter la dénomination du lait concentré sucré mis en oeuvre (lait concentré sucré ou lait partiellement écrémé concentré sucré ou lait écrémé concentré sucré) suivi du nom des fruits, des jus ou concentrés de fruits ou des matières aromatiques naturelles ajoutés. En outre, la mention "Colorant autorisé" doit être portée sur l'étiquetage du récipient si le produit a fait l'objet d'une addition de matière colorante autorisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006071535#art-3