Art. 7
En vigueur depuis le 14 déc. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 6 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. La note 3 à l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury. La notation de l'épreuve de titres visée en C de l'article 6 est effectuée avant la correction des épreuves écrites et orales.
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Prolegi/LEGITEXT000006073037#art-7