Art. 8

En vigueur depuis le 14 déc. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ayant obtenus pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 70 pourront seuls être déclarés admis.
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legi/LEGITEXT000006073037#art-8

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