Art. 3
En vigueur depuis le 2 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La section 2 a pour objet de garantir les engagements pris par les établissements de crédit maritime mutuel envers leurs déposants ou souscripteurs. Elle est alimentée notamment : - par des cotisations des établissements de crédit maritime mutuel ; - par les éventuels produits financiers ; - par des avances à court terme tant de ces établissements que de la Banque fédérale des banques populaires ou de toutes personnes morales de droit privé ou de droit public.
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Prolegi/LEGITEXT000044284607#art-3