Art. 6

En vigueur depuis le 14 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions mises à l'octroi des garanties prévues au titre de la section 2 ainsi que les modalités de mise en jeu de celles-ci sont fixées par convention conclue entre le fonds et l'établissement de crédit maritime mutuel intéressé. Cette mise en jeu prend la forme d'avances à court terme consenties par la section 2 aux établissements de crédit maritime mutuel lorsque leurs disponibilités sont momentanément insuffisantes pour leur permettre de faire face aux demandes de retrait de fonds de leurs déposants ou souscripteurs.
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legi/LEGITEXT000044284607#art-6

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