Art. 3

En vigueur depuis le 11 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation d'agent de sûreté de compagnie mentionnée à l'article 2 du présent arrêté doit être attestée par le directeur de l'établissement scolaire maritime ou du centre de formation agréé par l'administration maritime ayant délivré la formation.
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legi/LEGITEXT000005764947#art-3

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