Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de vacation prévue à l'article 1er du décret du 13 décembre 2006 susvisé est attribuée comme suit : Le montant de l'indemnité de vacation susceptible d'être allouée aux rapporteurs mis à la disposition de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes à temps partiel est fixé à 50 euros par journée de travail.
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legi/LEGITEXT000036156773#art-1

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