Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les plafonds de rémunération annuelle sont fixés comme suit : - rapporteurs particuliers choisis parmi les magistrats de la Cour des comptes ou des chambres régionales et territoriales des comptes ou les fonctionnaires en activité : 5 000 euros ; - rapporteurs particuliers choisis parmi les magistrats honoraires et les fonctionnaires en retraite : 10 000 euros.
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legi/LEGITEXT000036156773#art-2

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