Art. 2
En vigueur depuis le 19 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce consentement est recueilli par un des praticiens de l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire au vu de l'attestation mentionnée à l'article R. 2131-23 et remise par le couple.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020278292#art-2