Art. 1
En vigueur depuis le 9 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de sa présentation à l'embarquement, le passager est tenu, lorsque l'entreprise de transport aérien le lui demande, de présenter un document attestant son identité, afin que soit vérifiée la concordance entre celle-ci et l'identité mentionnée sur sa carte d'embarquement. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'un adulte sont dispensés de cette obligation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027042319#art-1