Art. 1

En vigueur depuis le 31 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La pêche de l'anguille jaune est autorisée dans les unités de gestion, le cas échéant par secteurs et par catégories piscicoles telles que définies au 10° de l'article L. 436-5 du code de l'environnement, pendant les périodes définies selon le tableau suivant : UNITÉS DE GESTION DE L'ANGUILLE (UGA) et secteurs ZONE FLUVIALE 1re catégorie 2e catégorie Artois-Picardie Du 2e samedi de mars au 15 juillet Du 15 février au 15 juillet Seine-Normandie Du 2e samedi de mars au 15 juillet Du 15 février au 15 juillet Bretagne Du 1er avril au 31 août Du 1er avril au 31 août Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise Loire (en aval du Pont Anne de Bretagne à Nantes) Non concerné Du 1er mai au 30 juin et du 1er septembre au 30 novembre Autres secteurs Du 1er avril au 31 août Du 1er avril au 31 août Garonne, Dordogne, Charente, Seudre, Leyre Bassin d'Arcachon (sauf civeliers) Non concerné Non concerné Autres secteurs (et civeliers du bassin d'Arcachon) Du 1er mai au 3e dimanche de septembre Du 1er mai au 30 septembre Adour - Cours d'eau côtiers Du 1er avril au 31 août Du 1er avril au 31 août Rhin - Meuse Du 15 avril au 15 septembre Du 15 avril au 15 septembre
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legi/LEGITEXT000049354627#art-1

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